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REGLESDU PRET DE MAIN-D’OEUVRE A – LIEN CONTRACTUEL Le contrat de travail entre l’entreprise prêteuse et le salarié prêté subsiste pendant toute la durée du prêt de main-d’œuvre. Selon la loi, il n’est « ni rompu ni suspendu ». Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; les dispositions légales précisent qu’il conserve le
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==> Notion Aux termes du nouvel article 1178 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. ». Par nul », il faut comprendre, poursuit cette disposition, qu’il est censé n’avoir jamais existé. » Il ressort de cette définition générale de la nullité qu’elle présente deux caractères principaux Elle sanctionne les conditions de formation de l’acte irrégulier Elle anéantit l’acte qu’elle frappe rétroactivement ==> Nullité et notions voisines Nullité et caducité Défaillance La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. La nullité Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation La caducité Elle s’identifie à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence. Volonté des parties Pour être acquise, la caducité doit résulter de la survenant d’un événement indépendant de la volonté des parties Admettre le contraire reviendrait à conférer indirectement aux parties un droit de rupture unilatérale du contrat Effets La nullité Elle est, en principe, assortie d’un effet rétroactif L’acte est donc anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés La caducité Selon les termes de l’article 1187 du Code civil, elle met simplement fin au contrat, de sort qu’elle n’opère que pour l’avenir. Les parties pourront toujours solliciter des restitutions Nullité et résolution Défaillance Comme la caducité, la résolution ne vise à pas sanctionner la même défaillance que la nullité La nullité Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation La résolution Elle sanctionne une irrégularité qui procède de la survenance d’une circonstance postérieure à la formation Cette irrégularité consiste Soit en une inexécution Soit en la non-réalisation d’une condition Tandis que la nullité intervient au moment de la formation du contrat, la résolution ne peut survenir qu’au cours de son exécution. Effets Principe La nullité et la résolution produisent les mêmes effets elles sont toutes les deux assorties d’un effet rétroactif Exception En matière de contrat à exécution successive, il ressort de l’article 1229, al. 3 du Code civil que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » Autrement dit, contrairement à la résolution, la résiliation anéantit le contrat seulement pour l’avenir. Elle ne produit aucun effet rétroactif. Nullité et rescision Défaillance La nullité Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation La rescision Elle sanctionne la lésion qui affecte certains contrats au moment de leur formation Par lésion, il faut entendre le préjudice subi par l’une des parties au moment de la conclusion du contrat, du fait d’un déséquilibre existant entre les prestations. Effets Tant la nullité que la rescision sont assorties d’un effet rétroactif. Le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés Nullité et inopposabilité Défaillance Tant la nullité que l’inopposabilité résulte du non-respect d’une condition de formation du contrat L’inopposabilité résultera, le plus souvent, du non-accomplissement d’une formalité de publicité. Effets La nullité Elle anéantit l’acte qu’elle frappe, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés L’inopposabilité Contrairement à la nullité, elle n’a pas pour effet d’anéantir l’acte il demeure valable entre les parties L’inopposabilité a seulement pour effet de rendre l’acte inefficace pour les tiers. Nullité et inexistence Défaillance La nullité Elle sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation L’inexistence Si l’inexistence se rapproche de la nullité en ce qu’elle consiste en la sanction prononcée à l’encontre d’un acte dont l’un des éléments constitutifs essentiels à sa formation fait défaut. Elle s’en distingue, en ce qu’elle intervient lorsque la défaillance qui atteint l’une des conditions de validité de l’acte porte sur son processus de formation Autrement dit, tandis qu’en matière de nullité l’échange des consentements a eu lieu, tel n’est pas le cas en matière d’inexistence. Aussi, l’inexistence vient-elle précisément sanctionner l’absence de rencontre des volontés. Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation a approuvé en ce sens une Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aucun échange de consentement n’était intervenu entre les parties, a estimé qu’il n’y avait pas pu y avoir de contrat elles 1ère civ., 5 mars 1991 Conformément à cette jurisprudence, l’erreur obstacle devrait donc, en toute logique, être sanctionnée par l’inexistence, comme le soutiennent certains auteurs et non par la nullité Effets La nullité Dans l’hypothèse, où le non-respect d’une condition de validité du contrat est sanctionné par la nullité, celui qui entend contester l’acte dispose d’un délai de 5 ans pour agir. Conformément à l’article 2224 du Code civil, le point de départ de ce délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Il s’agira, le plus souvent, du jour de la conclusion du contrat L’inexistence Dans l’hypothèse toutefois où la sanction prononcée est l’inexistence de l’acte, le contrat n’a jamais été formé puisque les volontés ne se sont pas rencontrées. Il en résulte que les parties à l’acte inexistant ne sauraient se prévaloir d’aucun droit, sinon de celui de faire constater l’inexistence. Aussi, l’exercice de l’action en inexistence n’est-il subordonné à l’observation d’un quelconque délai de prescription. L’intérêt de la sanction de l’inexistence ne tient pas seulement à l’absence de prescription de l’action. Elle réside également dans l’impossibilité pour les parties de confirmer l’acte. On ne saurait, en effet, confirmer la validité d’un acte qui n’a jamais existé. ==> La summa divisio des nullités Traditionnellement, on distingue deux catégories de nullités Les nullités relatives Les nullités absolues La question qui immédiatement se pose est alors se savoir quel critère retenir pour les distinguer. Sur cette question, deux théories se sont opposées l’une dite classique et l’autre moderne La théorie classique Selon cette théorie, née au XIXe siècle, le critère de distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues serait purement anthropomorphique. Autrement dit, le contrat pourrait être comparé à un être vivant, lequel est composé d’organes. Or ces organes peuvent, soit faire défaut, ce qui serait synonyme de mort, soit être défectueux, ce qui s’apparenterait à une maladie. Selon la doctrine de cette époque, il en irait de même pour le contrat qui est susceptible d’être frappé par différents maux d’une plus ou moins grande gravité. En l’absence d’une condition d’existence consentement, objet, cause l’acte serait mort-né il encourrait la nullité absolue Lorsque les conditions d’existence seraient réunies mais que l’une d’elles serait viciée, l’acte serait seulement malade il encourrait la nullité relative Cette théorie n’a pas convaincu les auteurs modernes qui lui ont reproché l’artifice de la comparaison. La théorie moderne La théorie classique des nullités a été vivement critiquée, notamment par Japiot et Gaudemet. Selon ces auteurs, le critère de distinction entre la nullité relative et la nullité absolue réside, non pas dans la gravité du mal qui affecte l’acte, mais dans la finalité poursuivie par la règle sanctionnée par la nullité. Ainsi, selon cette théorie La nullité absolue viserait à assurer la sauvegarde de l’intérêt général, ce qui justifierait qu’elle puisse être invoquée par quiconque à un intérêt à agir La nullité relative viserait à assurer la sauvegarde d’un intérêt privé, ce qui justifierait qu’elle ne puisse être invoquée que par la personne protégée par la règle transgressée S’il est indéniable que le critère de distinction proposé par la doctrine moderne est d’application plus aisé que le critère anthropomorphique, il n’en demeure pas moins, dans certains cas, difficile à mettre en œuvre. Qui plus est, il ressort de la jurisprudence que les tribunaux n’ont absolument pas renoncé au premier critère. Il est, en effet, constant en jurisprudence que les vices de forme ou l’absence d’objet sont sanctionnés par une nullité absolue, alors même que ces conditions de validité de l’acte visent à protéger moins l’intérêt général, que l’intérêt des cocontractants. Aussi, cela témoigne-t-il, sans aucun doute, de l’existence d’une certaine corrélation entre la gravité du mal qui affecte l’acte et la sanction appliquée. À l’occasion de la réforme des obligations, le législateur n’est pas resté étranger à ce débat. On peut lire dans le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 qu’il a entendu consacrer ce qu’il est convenu d’appeler la théorie moderne des nullités » Cette volonté du législateur de trancher le débat relatif au critère de distinction entre la nullité absolue et la nullité relative, s’est traduite par l’introduction d’un nouvel article 1179 dans le Code civil. Cette disposition prévoit désormais que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. Aussi, est-ce toujours autour de cette distinction que s’articule le régime juridique de l’action en nullité I Que la nullité soit absolue ou relative, cela n’aura toutefois aucune répercussion sur les effets de la nullité II I L’action en nullité A Les titulaires de l’action en nullité Afin de déterminer qui a qualité à agir en annulation d’un acte, il convient de déterminer si la sanction de la règle transgressée est une nullité absolue ou relative. L’invocation de la nullité absolue ==> Principe indifférence de la qualité à agir Aux termes du nouvel article 1180 du Code civil la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. » Cela signifie que le périmètre de l’action s’étend au-delà de la sphère des parties. L’étendue de ce périmètre se justifie par la nature de la transgression qui est sanctionnée. L’atteinte est portée, en pareil cas, à une règle protectrice de l’intérêt général. Potentiellement ce sont donc tous les sujets droits qui sont visés par cette atteinte. Dans ces conditions, il n’est pas illégitime d’admettre qu’ils puissent agir en nullité de l’acte qu’il leur fait grief aux fins d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts ==> Condition exigence d’un intérêt à agir Si, en matière de nullité absolue, l’article 1180 du Code civil ne restreint pas le nombre de personnes qui ont qualité à agir, il n’en subordonne pas moins l’exercice de l’action à l’existence d’un intérêt. Pour invoquer la nullité absolue d’un acte cela suppose, autrement dit, d’être en mesure de justifier En premier lieu d’un intérêt légitime au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, soit d’un intérêt qui entretient un lien suffisamment étroit avec la cause de nullité. En second lieu d’un intérêt direct ce qui pose la question de la faculté pour les associations et autres groupements de défense des intérêts collectifs d’agir en nullité. Dans un arrêt du 22 janvier 2014, cela n’a toutefois pas empêché la Cour de cassation de reconnaître à un syndicat son intérêt à agir en nullité d’un acte 1ère civ. 22 janv. 2014. ==> Les personnes qui ont un intérêt à agir Les parties De par leur engagement à l’acte, les parties ont, en toutes circonstances, intérêt à soulever une cause de nullité absolue. Elles y sont intéressées au premier chef. Cette faculté leur est offerte, quand bien même le contractant qui solliciterait la nullité serait à l’origine du vice qui affecte l’acte. La raison en est que l’adage nemo auditur n’est applicable aux effets de l’action engagée et non à ses causes. Les créanciers Les créanciers peuvent justifier d’un intérêt à agir s’ils démontrent que l’acte conclu par leur débiteur leur cause un préjudice. Dans le cas, contraire l’action en nullité leur sera fermée Les tiers La possibilité pour un tiers d’agir en nullité semble extrêmement restreinte. Par définition, le tiers est insusceptible d’être atteint par les effets de l’acte. Dans ces conditions, il ne semble pas pouvoir être en mesure de justifier d’un intérêt à agir, sauf à envisager que l’exécution de l’acte lui cause préjudice Le ministère public La possibilité pour le ministère public d’agir en nullité absolue de l’acte est expressément prévue par l’article 1180 du Code civil. Son action n’est subordonnée, a priori, au respect d’aucune condition en particulier. En pratique toutefois d’une part, son intervention sera subsidiaire d’autre part, il ne soulèvera que les causes de nullité relatives à l’illicéité du contenu de l’acte 2. L’invocation de la nullité relative ==> Restriction des personnes ayant qualité à agir Aux termes de l’article 1181 du Code civil la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. » Ainsi, la loi restreint-elle le cercle des personnes ayant qualité à agir en nullité relative d’un acte. Cette disposition est d’ordre public. Il ne saurait, en conséquence, y être dérogé par convention contraire. ==> Les personnes ayant qualité à agir Les contractants La règle dont la violation est sanctionnée par une nullité relative vise, le plus souvent, à protéger les contractants Mécaniquement, c’est donc l’une des parties au contrat qui sera seule titulaire de l’action en nullité Il en ira ainsi en matière de vices du consentement de lésion lorsqu’elle est reconnue d’incapacité Il peut être observé que l’action en nullité ne pourra être exercée que par la partie victime de la violation de la règle sanctionnée par une nullité relative Son cocontractant sera, en conséquence, privé du droit d’agir, quand bien même il justifierait d’un intérêt. Les représentants légaux En ce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la personne protégée, les représentants légaux peuvent exercer l’action en nullité tuteur, curateur etc. Les ayants cause Lorsque les droits de la personne protégée sont transmis à un ayant cause, celui-ci devient titulaire des actions attachées à ces droits, dont l’action en nullité qui dès lors, pourra être exercée par lui. Les créanciers Si, par principe, les créanciers n’auront pas qualité à agir pour exercer directement l’action en nullité lorsque ladite nullité est relative, ils pourront néanmoins agir par voie d’action oblique. L’article 1341-1 du Code civil prévoit en ce sens que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.» B Les pouvoirs du juge ==> Principe la nullité judiciaire Le monopole du juge En principe, seul le juge est investi du pouvoir de prononcer la nullité du contrat. L’article 1178 du Code civil dispose que la nullité doit être prononcée par le juge». Cette règle se justifie par la présomption de validité qui pèse sur les conventions. Cette présomption a été instituée aux fins d’assurer la sécurité des actes juridiques. Il sera par conséquent nécessaire pour celui qui agit en nullité d’un acte de saisir la juridiction compétente, avant d’entreprendre toute rupture de la relation contractuelle. Aussi, appartiendra-t-il au juge une fois saisi D’abord de vérifier les conditions de validité de l’acte Ensuite de constater sa nullité si établie Enfin de prononcer sur les effets de la nullité Quid néanmoins dans l’hypothèse où, au cours d’une instance, le juge relève une nullité, mais qu’elle n’a pas été soulevée par les parties ? C’est toute la question de l’office du juge L’office du juge Le juge peut-il relever d’office la nullité d’un acte ? Les textes sont silencieux sur cette question. Tout au plus, l’article 12 du Code de procédure civil prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.» Toutefois, il ressort de la jurisprudence 1ère civ. 22 mai 1985 que le juge dispose de cette faculté à la condition qu’il fonde sa décision D’une part sur des faits inclus dans les débats 7 CPC D’autre part que ces faits aient été débattus contradictoirement par les parties 16 CPC La jurisprudence n’opère aucune distinction, selon que la nullité est absolue ou relative. ==> Exception la nullité conventionnelle Si, en principe, la nullité d’un acte ne produit d’effets qu’à la condition d’être prononcée par le juge, l’article 1178 du Code civil prévoit que cette règle est écartée lorsque les parties constatent la nullité d’un commun accord ». Cette faculté qu’ont les parties à tirer, elles-mêmes, les conséquences de la nullité d’un acte résulte du principe du mutus dissens. Autrement dit, ce que les contractants ont consenti à faire, ils doivent pouvoir le défaire au moyen de cette même volonté. Cette conception du pouvoir dont sont titulaires les parties, consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme des obligations, participe de sa volonté, d’une part, de leur conférer une plus grande autonomie, mais encore de désengorger les tribunaux. En matière fiscale néanmoins, il peut être observé que les parties n’auront pas la possibilité d’opposer au Trésor public la nullité amiable. L’article 1961, al. 2 du CGI dispose en ce sens que en cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. » C La prescription de l’action en nullité Afin d’envisager la question de la prescription, il convient de distinguer selon que la nullité est invoquée par voie d’action ou par voie d’exception. Tandis que dans le premier cas, le délai de prescription est de 5 ans, dans le second il est perpétuel. ==> L’invocation de la nullité par voie d’action On dit de la nullité qu’elle est invoquée par voie d’action, lorsque celui qui soulève ce moyen est le demandeur à l’instance. Le délai de prescription Lorsque la nullité est invoquée par voie d’action l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans » Antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de l’action en nullité était différent que la nullité était absolue ou relative Lorsque la nullité était absolue, le délai de prescription était de 30 ans Lorsque la nullité était relative, le délai de prescription était de 5 ans Désormais, il n’y a plus lieu de distinguer selon que la nullité est absolue ou relative. Dans les deux cas, le délai de prescription de l’action en nullité est de 5 ans. Le point de départ du délai La fixation du point de départ du délai Aux termes de l’article 2224 du Code civil le délai de prescription de l’action en nullité court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cela signifie donc que tant que le titulaire de l’action en nullité n’a pas connaissance de la cause de nullité qui affecte l’acte, le délai de prescription ne court pas ; son point de départ est reporté En matière de vices du consentement, l’article 1144 précise que le délai de l’action en nullité ne court d’une part, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts d’autre part, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. Le report du point de départ du délai L’article 2232, al. 2 du Code civil pose une limite au report du point de départ du délai de prescription de l’action en nullité. Cette disposition prévoit, en effet, que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. » Ainsi, le point de départ de la prescription ne peut être reporté que dans la limite de 20 ans à compter du jour de la conclusion de l’acte. L’invocation de la prescription Les parties Aux termes de l’article 2248 du Code civil, les parties ont la faculté de soulever la nullité d’un acte en première instance et en appel La voie leur est fermée en cas de pourvoi en cassation Le juge L’article 2247 interdit au juge de suppléer d’office le moyen résultant de la prescription» Autrement dit, il revient aux parties d’invoquer la prescription de l’action en nullité À défaut, elle sera sans effet. ==> L’invocation de la nullité par voie d’exception On dit que la nullité est invoquée par voie d’exception lorsque celui qui la soulève est le défendeur à l’instance. Ce dernier est conduit à soulever la nullité de l’acte dans le cadre du débat contradictoire qui va s’instaurer avec le demandeur dont ce dernier est à l’initiative, puisque auteur de l’acte introductif d’instance. Le principe de perpétuité de l’exception de nullité Lorsque la nullité est soulevée par voie d’action, le délai de prescription est très différent de celui imparti à celui qui agit par voie d’action. Aux termes de l’article 1185 du Code civil l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. » Il ressort de cette disposition que l’exception de nullité est perpétuelle Cette règle n’est autre que la traduction de l’adage quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, soit les actions sont temporaires, les exceptions perpétuelles Concrètement, cela signifie que, tandis que le demandeur peut se voir opposer la prescription de son action en nullité pendant un délai de 5 ans, le défendeur pourra toujours invoquer la nullité de l’acte pour échapper à son exécution Cette règle a été instituée afin d’empêcher que le créancier d’une obligation n’attende la prescription de l’action pour solliciter l’exécution de l’acte sans que le débiteur ne puisse lui opposer la nullité dont il serait frappé. Les conditions à la perpétuité de l’exception de nullité Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, trois conditions doivent être réunies Première condition Conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 1998 l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté» 1ère civ. 1er déc. 1998 Autrement dit, l’exception de nullité doit être soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte Dans le cas contraire, l’exception en nullité ne pourra pas être opposée au demandeur dans l’hypothèse où l’action serait prescrite. Deuxième condition Il ressort de l’article 1185 du Code civil, que l’exception de nullité est applicable à la condition que l’acte n’ai reçu aucune exécution. Cette solution avait été adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2012 1ère civ. 4 mai 2012 Dans cette décision, elle a affirmé que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté» Cette règle a été complétée par la jurisprudence dont il ressort que peu importe Que le contrat n’ait été exécuté que partiellement 1ère civ. 1er déc. 1998 Que la nullité invoquée soit absolue ou relative 1ère civ. 24 avr. 2013. Que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité 1ère civ. 13 mai 2004 Troisième condition Bien que l’article 1185 ne le précise pas, l’exception de nullité n’est perpétuelle qu’à la condition qu’elle soit invoquée aux fins d’obtenir le rejet des prétentions de la partie adverse Dans l’hypothèse où elle serait soulevée au soutien d’une autre demande, elle devrait alors être requalifiée en demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du Code de procédure civil. Aussi, se retrouverait-elle à la portée de la prescription qui, si elle n’affecte jamais l’exception, frappe toujours l’action. Or une demande reconventionnelle s’apparente à une action, en ce sens qu’elle consiste pour son auteur à être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée» 30 CPC. II L’étendue de la nullité Longtemps, la question s’est posée de savoir si la nullité ne devait avoir que pour effet d’anéantir l’acte qu’elle affecte dans son ensemble ou si elle pouvait ne porter que sur certaines clauses. Lorsque le contrat est privé d’objet ou que le consentement d’une partie à l’acte fait défaut ou est vicié, cette question ne soulève pas de difficultés. Mais quid dans l’hypothèse où seule une stipulation est illicite ? Dans certains cas, le législateur surmonte cette difficulté en prévoyant une sanction spéciale, qui tend à se développer de plus en plus le réputé non écrit. En pareil cas, seule la clause entachée d’irrégularité est anéantie, tandis que le contrat est quant à lui maintenu. Exemple L’article 1170 dispose que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » L’article 1171 prévoit encore que dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » En dehors de textes spécifiques, quelle solution adopter en cas d’irrégularité d’une stipulation contractuelle ? ==> Droit antérieur Avant la réforme des obligations, le Code civil ne comportait aucune disposition de portée générale régissant l’étendue de la nullité. Tout au plus, on a pu voir dans la combinaison des articles 900 et 1172 une distinction à opérer s’agissant de l’étendue de la nullité entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux. Les actes à titre gratuit L’article 900 du Code civil prévoit que dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites» Pour les actes à titre gratuit, la nullité pourrait donc n’être que partielle en cas d’illicéité d’une clause Les actes à titre onéreux L’ancien article 1172 prévoyait que toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend» Sur le fondement de cette disposition les auteurs estimaient que, pour les actes à titre onéreux, l’illicéité d’une stipulation contractuelle entachait l’acte dans son ensemble de sorte que la nullité ne pouvait être totale. Manifestement, la jurisprudence a très largement dépassé ce clivage. Les tribunaux ont préféré s’appuyer sur le critère du caractère déterminant de la clause dans l’esprit des parties Voir en sens notamment Cass. 3e civ., 24 juin 1971 Aussi, la détermination de l’étendue de la nullité supposait-elle de distinguer deux situations Lorsque la clause présente un caractère impulsif et déterminant», soit est essentielle, son illicéité affecte l’acte dans son entier La nullité est donc totale Lorsque la clause illicite ne présente aucun caractère impulsif et déterminant», soit est accessoire, elle est seulement réputée non-écrite La nullité est donc partielle Jugeant le Code civil lacunaire » sur la question de l’étendue de la nullité, à l’occasion de la réforme des obligations, le législateur a consacré la théorie de la nullité partielle, reprenant le critère subjectif institué par la jurisprudence. ==> Réforme des obligations Le législateur n’a pas seulement consacré la théorie de la nullité partielle, il en également profité pour clarifier le système instauré par la jurisprudence. Pour ce faire, il a envisagé deux sortes de maintien du contrat Le maintien de principe Aux termes de l’article 1184, al. 1er du Code civil, lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. » Il ressort de cette disposition que quand bien même un acte est affecté par une cause de nullité, il peut être sauvé. Le juge dispose, en effet, de la faculté de ne prononcer qu’une nullité partielle de l’acte. Cela suppose toutefois que deux conditions soient remplies L’illicéité affecte une ou plusieurs clauses de l’acte La stipulation desdites clauses ne doit pas avoir été déterminante de l’engagement des parties Si ces deux conditions sont remplies, les clauses affectées par la cause de nullité seront réputées non-écrites Le maintien d’exception Le législateur a prévu à l’alinéa 2 de l’article 1184 du Code civil deux hypothèses de maintien du contrat, quand bien même les conditions exigées à l’alinéa 1er ne seraient pas remplies. Peu importe donc que la stipulation de la clause illicite ait été ou non déterminante de l’engagement des parties. Le contrat sera, en tout état de cause maintenu. Première hypothèse Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite Ainsi, la règle spéciale déroge à la règle générale Seconde hypothèse Le contrat est maintenu lorsque la finalité de la règle méconnue exige son maintien Cette hypothèse se rencontrera lorsque le maintien du contrat est regardé comme une sanction pour celui contre qui la nullité partielle est prononcée. III Les effets de la nullité Plusieurs effets sont attachés à la nullité d’un acte. Il convient de distinguer les effets de la nullité à l’égard des parties des effets à l’égard des tiers A Les effets de la nullité à l’égard des parties À l’égard des parties, il ressort de l’article 178 du Code civil que les effets de la nullité sont au nombre de trois. ==> L’effet rétroactif de la nullité Le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé. Cela signifie, autrement dit, que le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés. Dans l’hypothèse où l’acte a reçu un commencement d’exécution, voire a été exécuté totalement, l’annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante. Pour ce faire, il conviendra alors de procéder à des restitutions. ==> Les restitutions Conséquence de l’effet rétroactif de la nullité, l’obligation de restitution qui échoit aux parties consiste pour ces dernières à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. Les restitutions qui résultent de la nullité d’un acte sont régies aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. L’objectif poursuivi par les restitutions est de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat. Cet objectif se révélera toutefois, dans bien des cas, difficile à atteindre, notamment lorsque la restitution portera sur une chose consomptible, périssable ou encore qui a fait l’objet de dégradation. Quid encore de la restitution des fruits procurés par la chose restituée ? Toutes ces questions sont traitées dans un chapitre propre aux restitutions, destiné à unifier la matière et à s’appliquer à toutes formes de restitutions, qu’elles soient consécutives à l’annulation, la résolution, la caducité ou encore la répétition de l’indu. ==> L’octroi de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1178, al. 4 du Code civil indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » Ainsi, la partie qui obtient la nullité d’un acte peut se voir octroyer, si elle justifie d’un préjudice, des dommages et intérêts. Elle ne pourra engager la responsabilité de son cocontractant que sur le terrain de la responsabilité délictuelle puisque l’acte est censé n’avoir jamais existé. Dans un arrêt du 9 juillet 2004, la Chambre mixte a, toutefois, eu l’occasion de préciser que la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé » Cass. ch. Mixte, 9 juill. 2004. B Les effets de la nullité à l’égard des tiers ==> Principe Dans la mesure où l’acte annulé est censé n’avoir jamais existé, il ne devrait en toute logique produire aucun effet à l’égard des tiers. Toute prérogative octroyée à un tiers et qui a sa source dans le contrat annulé devrait normalement être anéantie. Exemple Envisageons l’hypothèse où A vend un bien à B et que B le revend à C. L’annulation du contrat entre A et B devrait avoir pour effet de priver C de la propriété du bien dont il est le sous-acquéreur. Dans la mesure où B n’a, en raison de l’annulation du contrat, jamais été propriétaire du bien, il n’a pu valablement en transmettre la propriété à C. Cette règle est exprimée par l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a. ==> Correctifs De toute évidence, la règle nemo plus juris porte atteinte à la sécurité juridique puisqu’elle l’annulation d’un acte est susceptible de remettre en cause nombre de situations juridiques constituées dans le lignage de cet acte. Cette situation est d’autant plus injuste lorsque le tiers est de bonne foi, soit lorsqu’il ignorait la cause de nullité qui affectait l’acte initial. C’est la raison pour laquelle, de nombreux correctifs ont été institués pour atténuer l’effet de la nullité d’un acte à l’égard des tiers. La possession mobilière de bonne foi aux termes de l’article 2276 du Code civil en fait de meubles, la possession vaut titre » Lorsqu’il est de bonne foi, le possesseur d’un bien meuble est considéré comme le propriétaire de la chose par le simple effet de la possession. Dans notre exemple, C est présumé être le propriétaire du bien qui lui a été vendu par B, quand bien même le contrat conclu entre ce dernier et A est nul. La prescription acquisitive immobilière Après l’écoulement d’un certain temps, le possesseur d’un immeuble est considéré comme son propriétaire Son droit de propriété est alors insusceptible d’être atteinte par la nullité du contrat Le délai est de 10 pour le possesseur de bonne foi et de trente ans lorsqu’il est de mauvaise foi 2272 C. civ. Il peut être observé que l’article 2274 prévoit que, en matière de prescription acquisitive, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » B Le remède à la nullité Le vice qui affecte la validité d’un acte n’est pas sans remède. Il est possible de sauver l’acte de la nullité, en se prévalant de sa confirmation. ==> Notion de confirmation Par confirmation, il faut entendre, selon l’article 1182 du Code civil l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce » Il s’agit, autrement dit, de la manifestation de volonté par laquelle le titulaire de l’action en nullité renonce à agir et, par un nouveau consentement, valide rétroactivement l’acte. ==> Distinctions La confirmation doit principalement être distinguée de la régularisation et de la réfection de l’acte Confirmation et régularisation La régularisation consiste à valider un acte initialement nul en le purgeant du vice qui l’affecte. À la différence de la confirmation, la régularisation de l’acte est opposable erga omnes Tel n’est pas le cas de la confirmation qui ne produit d’effet qu’à l’égard du titulaire de l’action en nullité, lequel renonce simplement à son droit de critiquer l’acte. C’est la raison pour laquelle la régularisation de l’acte est envisageable, tant en matière de nullité relative qu’en matière de nullité absolue. Pour être efficace, elle doit néanmoins être permise par la loi. Tel est, par exemple le cas en matière de rescision de la vente pour cause de lésion. L’article 1681 du Code civil prévoit en ce sens que dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.» Confirmation et réfection La réfection consiste pour les parties d’un acte affecté par une cause de nullité à conclure un nouvel accord, semblable à celui qui avait donné naissance au contrat initial, mais expurgé de toute irrégularité. Contrairement à la confirmation ou à la régularisation, la réfection ne produit aucun effet rétroactif. Cette dernière s’apparente à la conclusion d’un nouveau contrat qui produit ses effets au jour de sa formation. La réfection du contrat sera par exemple nécessaire lorsqu’une donation n’aura pas été effectuée en la forme authentique. L’article 931-1 du Code civil prévoit, en effet, que en cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.» ==> Domaine de la confirmation Conformément aux articles 1180 et 1181 la confirmation ne peut être sollicitée qu’en matière de nullité relative. Lorsque l’acte est affecté par une cause de nullité absolue, il ne peut pas être confirmé art. 1180, al. 2e. Cette règle est logique la confirmation de l’acte par une partie au contrat n’a pour effet que d’éteindre son propre droit de critique. Or l’action en nullité absolue appartient à tout intéressé. D’où la limitation du domaine de la confirmation aux seules causes de nullité relative, dont l’invocation relève du monopole que d’une seule personne. ==> Conditions de la confirmation Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la confirmation sauve l’acte affecté par un vice de la nullité Indifférence de l’expression de la confirmation La confirmation expresse Lorsque la confirmation est expresse, l’acte qui l’exprime doit mentionner l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat 1182, al. 1er C. civ. Cette exigence vise à s’assurer que celui qui renonce à son droit à la critique de l’acte, a conscience, de l’existence d’une cause de nullité de l’acte. La confirmation tacite Bien que le Code n’envisage pas nommément la confirmation tacite de l’acte nul, il ne l’exclut pas. L’article 1182, al. 3e du Code civil prévoit en ce sens que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation» Ainsi, la seule exécution du contrat par la partie titulaire de l’action en nullité relative s’apparente à une confirmation, à la condition toutefois qu’elle ait conscience du vice qui affecte l’acte. L’exigence de postériorité de la confirmation Conformément à l’article 1182, al. 2e du Code civil la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.» L’alinéa 3 précise que en cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. » La solution retenue par le législateur est logique Elle se justifie par la nécessité d’empêcher que la victime du vice ne renonce prématurément à l’action en nullité. Surtout, il est nécessaire que cette dernière ne soit plus sous l’emprise de son cocontractant ce qui est susceptible d’être le cas tant que le contrat n’a pas été conclu. D’où l’exigence de postériorité de la confirmation à la conclusion de l’acte. ==> Effets de la confirmation Aux termes de l’article 1182, al. 4e du Code civil la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » Cela signifie que la confirmation d’un acte fait obstacle à ce que son auteur, après avoir renoncé à son droit de critiquer l’acte, soit exercice une action en nullité, soit oppose une exception tirée de l’existence d’une irrégularité. Une fois confirmé, l’acte ne pourra donc plus être remis en cause. La confirmation de l’acte est alors opposable à l’égard de tous, sauf à ce que d’autres personnes soient titulaires de l’action en nullité relative. Dans cette dernière hypothèse, pour que l’acte soit définitivement confirmé, tous ceux susceptibles d’agir en nullité devront avoir renoncé à leur droit de critiquer l’acte. ==> Action interrogatoire Principe Parce que le contrat qui est affecté par une cause de nullité peut être anéanti à tout moment, la partie contre laquelle une action en nullité est susceptible d’être diligentée se retrouve dans une situation pour le moins précaire. Tant que la nullité n’est pas prononcée l’acte est efficace. Il demeure toutefois sous la menace d’un anéantissement rétroactif. Cette situation est susceptible de perdurer aussi longtemps que l’action en nullité n’est pas prescrite. Aussi afin de ne pas laisser la partie qui subit cette situation dans l’incertitude, le législateur lui a conféré la faculté de contraindre le titulaire de l’action à nullité à se prononcer sur le maintien de l’acte. Le nouvel article 1183 du Code civil prévoit en ce sens que une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. » Cette disposition a, de la sorte, instauré une action interrogatoire au bénéfice de celui qui souhaite savoir si le titulaire de l’action en nullité entend réclamer l’anéantissement du contrat. L’exercice de cette action est subordonné à la satisfaction d’un certain nombre de conditions Conditions Premièrement, l’action interrogatoire n’appartient qu’aux seules parties au contrat Deuxièmement, pour que l’action interrogatoire puisse être exercée, la cause de nullité doit avoir cessé Troisièmement, l’exercice de l’action interrogatoire doit être formalisé par un écrit Quatrièmement, l’écrit doit mentionner les conséquences de l’absence de réaction du titulaire de l’action en nullité en cas d’interpellation Effets L’exercice de l’action interrogatoire a pour effet de contraindre le titulaire de l’action en nullité de se prononcer sur le maintien du contrat Si dans un délai de 6 mois ce dernier n’a pas opté, le contrat est réputé confirmé
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Table des matières1 Qu’est-ce que le contrat de construction de maison individuelle CCMI? Plusieurs critères sont cumulatifs pour caractériser l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation Le CCMI est-il un contrat de vente ou un contrat d’entreprise ?2 Quelles mentions obligatoires doivent figurer dans le contrat de construction de maison individuelle ?3 Quelles sont les obligations et garanties découlant du contrat de construction de maison individuelle ? Les obligations du constructeur La garantie de livraison dans le CCMI Le rôle du garant La mise en œuvre de la garantie de livraison Le garant prend en charge les indemnités de retard dès lors que le retard excède 30 Les obligations du prêteur pour la délivrance du prêt Les modalités d’exécution du prêt 4 Le paiement de la construction 5 La fin du contrat de CCMI Dans le contrat de construction de maison individuelle CCMI, le maître d’ouvrage le propriétaire de la construction et celui qui commande les travaux et le constructeur celui qui entreprend les travaux sont tous les deux dans une situation économique fragile. Il paye le constructeur pour construire une maison individuelle. Historiquement, le CCMI est le contrat de celui qui fait construire lui-même. Par ailleurs, la plupart des constructeurs de CCMI construisent moins de 20 maisons par an. De plus, le prix moyen d’un CCMI est de 150 000 euros. Plusieurs critères sont cumulatifs pour caractériser l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation Pour qu’il y ait un contrat de CCMI, il faut que le constructeur se charge de tout. Il doit livrer la maison. Dans le cas contraire, le contrat ne pourra être qualifié de CCMI avec fourniture de plan. Il faut que la construction ne comporte pas plus de deux logements. Les deux logements doivent être destinés au même maître d’ouvrage. Le CCMI doit être une maison de logement. Et surtout d’après un plan que le constructeur a proposé ou fait proposer. Ce qui est visé c’est la maison sur catalogue puisque le constructeur fournit un plan. Ce n’est pas un architecte qui va proposer ou faire le plan. Dans un contrat de construction de maison individuelle, le constructeur s’occupe de tout pour un prix global et forfaitaire. Pour qu’il y ait CCMI, la maison doit être à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. Par exemple, la construction de bureaux ne sera jamais un contrat de CCMI. Pour bénéficier du CCMI, il faut être propriétaire du terrain ou une promesse de vente doit avoir été conclue. De plus, le choix du modèle de maison doit être arrêté. Le CCMI est-il un contrat de vente ou un contrat d’entreprise ? Le CCMI est un contrat d’entreprise. Dans le CCMI, il n’y a pas de vente du terrain. La vente du terrain intervient avant le contrat de CCMI, elle n’est pas inclue dans le processus du contrat. En conséquence, le maître de l’ouvrage ne sera pas contraint de passer devant notaire pour dresser un acte authentique et procéder aux formalités de publicité du registre de la publicité foncière. Par ailleurs, le maître d’ouvrage dispose d’un droit de rétractation article. L. 271-1 CCH. Quelles mentions obligatoires doivent figurer dans le contrat de construction de maison individuelle ? Le contrat de construction de maison individuelle est un contrat très réglementé et régi par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires énumérées aux articles L. 231-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Que se passe-t-il si l’une des mentions obligatoires du contrat de construction de maison individuelle est manquante ? Le contrat de construction de maison individuelle est-il nul ? Le juge, pour savoir s’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat, va déterminer la gravité des désordres. La démolition ne sera accordée que si elle constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres. De plus, si le juge décide de prononcer la nullité du contrat, le constructeur va pouvoir demander le paiement du coût de la construction et non le prix de la construction. Néanmoins, la nullité ne sera pas prononcée si le maître d’ouvrage ne la demande pas ou si le juge ne l’ordonne pas. Quelles sont les obligations et garanties découlant du contrat de construction de maison individuelle ? Les obligations du constructeur Le constructeur a une obligation de conformité. Cette obligation est une obligation de résultat. Cela signifie que le constructeur doit parvenir au résultat. S’il ne parvient pas au résultat, il sera responsable à moins qu’il ne démontre la survenance d’un cas de force majeure dans la réalisation de la construction. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2005, considère que la non conformité de la construction par rapport aux stipulations contractuelles ne rend pas impropre l’immeuble à sa destination et donc n’engage pas la responsabilité du constructeur. En cas de sous-traitance dans le CCMI, le contrat sera soumis aux règles de la sous-traitance issues de la loi de 1975 et devra inclure plusieurs mentions obligatoires énoncées à l’article L. 231-13 du CCH. La garantie de livraison dans le CCMI La garantie de livraison est une caution professionnelle octroyée par un établissement financier au maître d’ouvrage. Dans le cadre de cette garantie, l’établissement financier va s’engager à achever la construction si le constructeur ne le fait pas. Différence entre garantie d’achèvement en VEFA et garantie de livraison en CCMI La garantie d’achèvement est une garantie financière où le garant n’est tenu que de payer l’achèvement des travaux. Il n’a donc pas d’obligation de faire mais de donner et de payer. En revanche, dans la garantie de livraison, le garant a une obligation de faire en ce sens qu’il devra choisir une modalité d’achèvement des travaux. L’absence de mention de la garantie de livraison dans le contrat de CMI le rend caduc. Autrement dit, le contrat de CMI en l’absence de mention de la garantie de livraison est nul. Toutefois, la garantie de livraison n’a pas besoin d’être fournie au moment de la conclusion du CCMI mais elle doit être impérativement donnée au moment du début des travaux. Par ailleurs, cette garantie doit couvrir l’intégralité du prix des travaux et doit être fournie obligatoirement avant le début des travaux. Si elle est fournie après, le contrat est nul. Le rôle du garant Le garant prend la place du constructeur et son rôle va être d’achever la construction quel qu’en soit le prix tout en ne faisant payer au maître d’ouvrage que le prix initialement convenu. Par ailleurs, il va prendre en charge les suppléments de prix. En revanche, il n’est pas tenu des dommages-intérêts qui pourraient être dus par le maître d’ouvrage. De plus, le garant peut prévoir une franchise de 5% du prix c’est-à -dire que si cette franchise est prévue, il y aura une réduction de 5% de l’indemnité due par le garant pour responsabiliser le maître d’ouvrage et éviter les abus. Enfin, la garantie prend effet dès la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier. La mise en œuvre de la garantie de livraison Le législateur a prévu plusieurs modalités de réalisation des travaux – Le garant de livraison se comporte en maître d’ouvrage ou en maître d’œuvre, il va embaucher un maître d’œuvre et va achever les travaux donc il va prendre la place du constructeur. Toutefois, il ne va pas terminer lui-même les travaux en reprenant les sous-traitants mais il va utiliser la possibilité de désigner sous la responsabilité de la personne qui terminera les travaux. Il ne devient pas responsable en décennale. Toutefois, le garant n’est pas constructeur, simplement, il va être responsable du choix de la personne qu’il a chargé pour les travaux. En conséquence, la responsabilité du garant ne pourra être engagée en cas de désordres apparus après la livraison de l’immeuble. Toutefois, sa responsabilité sera seulement engagée pour mauvais choix du constructeur. Pour s’exonérer de sa responsabilité, il devra juste démontrer son absence de faute dans ce choix. – lorsque l’immeuble a atteint le stade du hors d’eau immeuble étanche à l’eau, le garant peut proposer au maître de conclure lui-même les marchés de travaux. Le garant va vouloir disposer d’un droit de regard sur les entreprises choisies pour éviter que cela ne soit trop cher. Néanmoins, si l’obligation n’est pas mise en œuvre par le garant, il va supporter les pénalités de retard dues à sa carence et va devoir des dommages-intérêts au maître d’ouvrage. Le garant prend en charge les indemnités de retard dès lors que le retard excède 30 jours. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2015, a affirmé que les pénalités de retard ne sont dues que dans la mesure où il n’y a pas de livraison. La livraison suppose que la maison soit habitable. Pour comptabiliser les 30 jours de retard, la Cour de cassation procède de deux manières Elle ne prend pas en compte le retard des 30 premiers jours mais elle compte à partir du 31ème jour de retard. Dès lors que cela excède 30 jours, elle indemnise tout. Les obligations du prêteur pour la délivrance du prêt Délivrance du prêt 1ère hypothèse on est dans un contrat de CCMI le banquier doit vérifier les mentions obligatoires du contrat. Il ne sera responsable que si le faux est grossier. 2ème hypothèse on n’est pas dans un CCMI Le banquier ne doit rien vérifier puisqu’il n’y a pas de garantie de livraison. La Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 11 janvier 2012, que le banquier même s’il n’a pas l’obligation de requalifier le contrat, il n’en a pas moins l’obligation de devoir et de conseil à l’égard de son client ce qui peut lui permettre de détecter une éventuelle suspicion dans le contrat. Toutefois, si le banquier sait que le contrat de construction de maison individuelle n’est pas correctement établi, il doit le dire. Les modalités d’exécution du prêt Le prêteur ne peut pas réaliser le déblocage des fonds avant d’avoir eu connaissance de l’attestation en garantie de livraison. Toutefois, un CCMI peut être signé sans garantie de livraison, au moment de la conclusion du contrat, puisqu’elle doit exister au moment du début des travaux. De plus, le banquier qui débloquerait des fonds sans attestation de garantie engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage. Deux précisions Toutefois, il convient de préciser cette règle ne joue que pour le paiement des travaux du contrat. Elle ne joue pas pour l’achat du terrain même s’il n’y a pas de garantie de livraison. Civ. 3ème, 5 janvier 2017. Lorsque le banquier débloque les fonds pour l’acquisition du terrain sans avoir l’attestation de garantie, le garant peut-il attaquer le banquier? Non Civ. 3ème, 31 mars 2010. Par ailleurs, l’article L. 231-7 du CCH répute non écrit tout mandat donné par le maître au constructeur de percevoir tout ou partie d’un prêt destiné à financer la construction. Le paiement de la construction Seul un paiement direct est possible à condition d’un accord préalable du maître d’ouvrage. De plus, le banquier a une autre obligation résultant de l’article L. 231-10, il ne peut pas payer plus que le % du prix exigible à chaque stade des travaux. Il ne peut pas débloquer 90% du prêt. S’il le faisait, il engagerait sa responsabilité. La fin du contrat de CCMI Lorsqu’elle se termine, il faut prendre en compte plusieurs hypothèses – Le maître d’ouvrage s’est fait assisté par un professionnel compétent pour la livraison et cette livraison a été faite sans réserve. Le contrat est terminé et donc le garant est libéré. – La livraison est faite sans assistance d’un professionnel le maître d’ouvrage s’il n’a pas fait de réserves dans un délai de 8 jours à compter de la remise des clés, le garant sera libéré puisque le contrat est terminé. – La livraison est faite avec des réserves, le contrat n’est pas terminé puisqu’il y a des réserves. Le garant va être libéré à la levée des réserves. Par ailleurs, le garant dispose d’une action récursoire contre l’assureur dommage-ouvrage art. L. 443-1 du Code des assurances. Digitalisez vos ventes immobilières avec notre logiciel !
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Conditions pour l’assurance des œuvres d’art Conditions Générales Cette assurance couvre votre bien de valeur durant le transport et ce depuis l’emballeur jusqu’à son lieu d’exposition. L’assurance couvre également votre œuvre d’art durant toute l’exposition de celle-ci et lors son acheminement retour. Conditions Particulières Un écrit détaillé mentionnant le lieu d’exposition, la durée de celle-ci, l’identité de l’assuré, la valeur des œuvres d’art valeur agréée déterminée au moment de la souscription par une expertise ou valeur déclarée par l’assuré au moment de la souscription et leur dénombrement. Assurer des œuvres d’art durant leur transport et leur exposition Lorsque que l’on expose une œuvre d’art dont le coût est important, il est primordial de souscrire une assurance œuvre d’art qui pourra couvrir le remboursement de frais conséquents en cas de sinistre comme un dégât des eaux, un vol ou un accident par exemples lors d’une exposition. 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Pour faire court si vous voulez être sûr que vos œuvres d’art et vos objets de collection sont entièrement assurés, vous devez les ajouter à votre contrat d’assurance. C’est ce qu’on appelle la planification d’un élément ou l’ajout d’un cavalier. C’est comme inscrire un élément unique sur votre police d’assurance, bien que tous les assureurs n’offrent pas cette option. Coût de l’assurance des œuvres d’art et des objets de collection Cette assurance est normalement abordable. Il ne coûte généralement que 1 % à 2 % de la pièce individuelle que vous assurez. Ainsi, une pièce de 10 000 € coûtera environ 100 à 200 € par an à assurer. Si vous voulez un prix exact, n’hésitez pas à obtenir un devis ou contactez Artelium. Ce qui est couvert pour les couvertures pour vos œuvres d'art et objets de collection Vol Si votre oeuvre d’art est volé et dérobé, chez vous ou chez un tiers exposition, musée, foires… Dommages et sinistres L’assurance d’Artelium propose un contrat qui garantie la couverture des dommages totaux et partiels. Par exemple, vous êtes généralement couvert si votre tableau est détruit dans un incendie, mais également s’il n’y a que des dommages partiels dus à l’exposition à la fumée. La prime d’assurance permet une restauration des œuvres endommagées. Perte et disparition Même si vous avez simplement oublié où vous avez laissé votre oeuvre d’art, vous êtes généralement couvert pour les éléments programmés. Exemples d’art et d’objets de collection Tableaux, peintures et dessins Statuettes et sculptures Collections de timbres et de pièces de monnaie Les conseils d'Artelium Révisez régulièrement la valeur de votre art et de vos antiquités La valeur de l’art peut fluctuer les grandes rétrospectives muséales, les publications monographiques et le décès d’un artiste peuvent avoir un impact sur le prix des œuvres, il est donc important de procéder à des expertises régulières pour s’assurer qu’elles sont correctement couvertes. De nombreuses compagnies d’assurance exigent que vous travailliez avec un évaluateur agréé. Si le travail est particulièrement précieux, votre assureur peut exiger une évaluation de deux évaluateurs différents. De plus, pensez à demander une clause dans votre assurance pour couvrir 150 % de la valeur de la pièce au cas où sa valeur augmenterait entre les évaluations. Documentez votre collection Prenez des photographies ou des vidéos des œuvres d’art que vous possédez et conservez tous les documents relatifs à leur valeur, y compris les reçus de la vente originale, les rapports d’évaluation, les documents de dommages ou de réparations liés à l’œuvre et la documentation des taxes payées sur la pièce. Si vous devez faire une réclamation auprès de la compagnie d’assurance, cette information peut appuyer votre évaluation de l’état des travaux et potentiellement maximiser le montant de votre réclamation. Bien que vous puissiez acheter des œuvres d’art pour le plaisir de les collectionner, il est impératif que vous appliquiez la même rigueur pour protéger vos pièces que vous le feriez pour vos autres investissements. Faire appel à Artelium pour assurer vos œuvres et objets d’art, c’est avoir la garantie d’être serein quant à la sécurité de vos pièces de collection. Contactez-nous pour obtenir votre devis personnalisé. 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